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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

  •  (1) Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :

    • a) le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;

    • b) lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.

  • Note marginale :Éléments déductibles

    (3) Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:

    • a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

    • b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.

  • (4) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 2, ch. 21, art. 1
  • 1996, ch. 21, art. 2
  • 2007, ch. 35, art. 101
  • 2013, ch. 34, art. 169

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