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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 38 du 2004-08-31 au 2006-06-21 :


Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible

 Pour l’application de la présente loi :

  • a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

  • a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal au quart du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,

    • (ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);

  • a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien est égal au quart de son gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),

    • (ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);

  • b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;

  • c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 6
  • 2001, ch. 17, art. 22
  • 2002, ch. 9, art. 22

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