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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 31 du 2013-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Perte agricole restreinte

  •  (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,

      • (ii) 2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) 1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,

        • (B) 15 000 $;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):

      • (i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,

      • (ii) la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).

  • Note marginale :Perte agricole restreinte

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;

    • b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Agriculture et fabrication ou transformation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 31
  • 1995, ch. 21, art. 8
  • 2013, ch. 40, art. 14

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