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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 223 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sens de montant payable

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants :

    • a) un montant payable par elle en application de la présente loi;

    • b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • b.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 69]

    • c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;

    • d) un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.

  • Note marginale :Enregistrement à la cour

    (3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait

    (7) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

    • a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant;

    • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (10) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (11) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 223
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 129
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 1998, ch. 19, art. 224
  • 2000, ch. 30, art. 175 (A)
  • 2013, ch. 34, art. 160
  • 2024, ch. 17, art. 69

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