Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.07 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :

    • a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

      • (i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

      • (ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;

    • b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

  • Note marginale :Plusieurs titulaires ou souscripteurs

    (1.1) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne-études sont solidairement redevables d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :

    • a) d’une part, le paiement effectué par l’un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

    • b) d’autre part, la déclaration produite par l’un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

    • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2010, ch. 25, art. 62
  • 2013, ch. 40, art. 79
  • 2017, ch. 33, art. 71

Date de modification :