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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.01 du 2009-03-12 au 2010-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) ainsi que les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avantage

    advantage

    avantage Est un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,

      • (ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de toute distribution effectuée sur le compte,

      • (iv) du paiement ou de l’attribution, par l’émetteur au compte, d’une somme quelconque;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

      • (i) soit à une opération ou un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui, à la fois :

        • (A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

        • (B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au compte,

      • (ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

    bien d’exception

    bien d’exception[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 68]

    cotisation exclue

    exempt contribution

    cotisation exclue Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

    • b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;

    • c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;

    • d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le montant du paiement au survivant,

        • (B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),

        • (B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

      • (iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)

    droits inutilisés de cotisation à un CÉLI

    unused TFSA contribution room

    droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :

    • a) si l’année est antérieure à 2009, zéro;

    • b) dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D

      où :

      A
      représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente,
      B
      le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
      • (i) un transfert admissible,

      • (ii) une distribution visée par règlement,

      C
      :
      • (i) le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada,

      • (ii) zéro, dans les autres cas,

      D
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
      • (i) un transfert admissible,

      • (ii) une cotisation exclue. (unused TFSA contribution room)

    excédent CÉLI

    excess TFSA amount

    excédent CÉLI La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile :

    A - B - C - D - E

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est :
    • a) un transfert admissible,

    • b) une cotisation exclue;

    B
    les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente;
    C
    le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est :
    • a) un transfert admissible,

    • b) une distribution visée par règlement;

    D
    :
    • a) si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
    • a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant de la distribution,

      • (ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul. (excess TFSA amount)

    placement admissible

    qualified investment

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) placement visé par règlement. (qualified investment)

    placement interdit

    prohibited investment

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette du titulaire du compte;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)

    placement non admissible

    non-qualified investment

    placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie. (non-qualified investment)

    plafond CÉLI

    TFSA dollar limit

    plafond CÉLI

    • a) Pour l’année civile 2009, 5 000 $;

    • b) pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1. (TFSA dollar limit)

    remboursement admissible

    allowable refund

    remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4). (allowable refund)

    transfert admissible

    qualifying transfer

    transfert admissible Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :

    • a) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;

    • b) est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,

      • (ii) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec. (qualifying transfer)

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 68]

  • Note marginale :Titulaire remplaçant

    (3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de cotisation exclue) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent CÉLI en cause;

    • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.

  • Note marginale :Participation notable

    (4) Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :

    • a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

    • b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;

    • c) s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.

  • Note marginale :Obligation de l’émetteur

    (5) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 68

Date de modification :