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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1971:

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présent partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Le fiduciaire d’un contribuable qui est assujetti à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom du contribuable, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer du contribuable toute somme ainsi versée.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 207 »
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
  • 1985, ch 45, art 126
  • 1986, ch. 6, art. 111

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