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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.5 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Publication de la liste

 Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.5
  • 2023, ch. 26, art. 59

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