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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 153 du 2004-08-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Retenue

  •  (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants :

    • a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

    • b) des prestations de retraite ou de pension;

    • c) une allocation de retraite;

    • d) une prestation consécutive au décès;

    • d.1) une somme visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv);

    • e) une somme à titre de prestation dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;

    • f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente;

    • g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

    • h) un paiement dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 comme régime dont l’agrément est retiré;

    • i) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 175]

    • j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12);

    • k) une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente à versements invariables;

    • l) un paiement fait dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11);

    • m) une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental,

    • m.1) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 77(1)]

    • n) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de cette ou ces sommes;

    • o) une somme visée à l’alinéa 115(2)c.1);

    • p) une cotisation dans le cadre d’une convention de retraite;

    • q) un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

    • r) un montant au titre du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite,

    • s) une somme visée à l’alinéa 56(1)r),

    • t) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études,

    doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

  • Note marginale :Préjudice

    (1.1) Lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d’un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement.

  • Note marginale :Choix d’augmenter les retenues

    (1.2) Lorsqu’un contribuable fait un tel choix selon les modalités et le formulaire réglementaires, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total des montants suivants :

    • a) la somme qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;

    • b) la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.

  • (1.3) et (1.4) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 40]

  • (2) [Abrogé, 1994, ch. 8, art. 21(1)]

  • Note marginale :Effet présumé de la déduction

    (3) Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.

  • Note marginale :Impôt payable sur les revenus de propriétaires inconnus

    (4) Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :

    • a) à 33 1/3 % du montant de ces dividendes;

    • b) à 50 % du montant de ces intérêts;

    • c) à 50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition de ce bien sur le total des dépenses que le contribuable a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ou n’étaient pas attribuables à un autre bien.

    Toutefois, aucun montant n’est à remettre en application du présent paragraphe au titre d’un montant déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou au titre d’un montant sur lequel l’impôt visé au présent paragraphe a déjà été remis.

  • Note marginale :Effet présumé de la remise

    (5) Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :

    • a) avoir été reçu par la personne ayant la propriété effective;

    • b) avoir été déduit ou retenu du montant payable par ailleurs par le contribuable à la personne ayant la propriété effective.

  • Définition de institution financière désignée

    (6) Au présent article, institution financière désignée s’entend d’une société qui, selon le cas :

    • a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

    • b) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 153
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 126, ann. VIII, art. 91, ch. 8, art. 21, ch. 21, art. 77
  • 1996, ch. 21, art. 40, ch. 23, art. 175 et 187
  • 1998, ch. 19, art. 43 et 182
  • 2001, ch. 17, art. 151

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