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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 150.1 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Transmission électronique d’une déclaration

    (2) La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

    (2.1) La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.

  • Note marginale :Définition de spécialiste en déclarations

    (2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.

  • Note marginale :Transmission électronique — spécialiste en déclarations

    (2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.4) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :

    • a) les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);

    • b) les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • c) les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.

  • Note marginale :Date présumée de transmission

    (3) Pour l’application de l’article 150, la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.

  • Note marginale :Avis de cotisation électronique

    (4.1) Malgré le paragraphe 244(14.1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la déclaration de revenu est produite par voie électronique;

    • b) le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.

  • Note marginale :Champ d’application

    (5) Le présent article s’applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 89, ch. 21, art. 75
  • 2001, ch. 17, art. 148
  • 2009, ch. 2, art. 57
  • 2012, ch. 19, art. 9
  • 2023, ch. 26, art. 48

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