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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 147.3 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

  •  (1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

      • (i) un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

      • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      • (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

  • Note marginale :Transfert de cotisations déterminées à prestations déterminées

    (2) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.

  • Note marginale :Transfert entre prestations déterminées

    (3) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant représente tout ou partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime;

    • d) le montant est transféré du fait que des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui participent au régime donné.

  • Note marginale :Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

    (4) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;

    • c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;

    • d) le montant est transféré directement :

      • (i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

      • (ii) à un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      • (iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

  • Note marginale :Transfert de surplus — prestations déterminées à cotisations déterminées

    (4.1) Est transféré d’un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :

    • a) transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;

    • b) transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.

  • Note marginale :Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage

    (5) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

      • (i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

      • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      • (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

  • Note marginale :Transfert : remboursement de cotisations antérieures à 1991

    (6) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

      • (i) un autre régime de pension agréé au profit du participant,

      • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      • (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

  • Note marginale :Transfert : prestations forfaitaires au décès

    (7) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

    • b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime au décès de celui-ci et qui a le droit de recevoir ce montant par suite de ce décès;

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

      • (i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

      • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      • (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

  • Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées

    (7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

    • d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

    • e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

  • Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à prestations déterminées

    (8) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un montant unique;

    • b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

    • d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations prévues par la disposition à cotisations déterminées;

    • e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

  • Note marginale :Imposition des transferts

    (9) Les montants transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8) ne peuvent :

    • a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(i);

    • b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Idem

    (10) Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds — régime de pension agréé, régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite — et que le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé avoir été versé au particulier sur le régime qui le transfère;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l’autre régime ou fonds;

    • c) lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).

  • Note marginale :Versement ou transfert partiel

    (11) Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (9) s’applique à cette fraction du montant;

    • b) le paragraphe (10) s’applique au reste du montant.

  • Note marginale :Restriction concernant les transferts

    (12) L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès qu’un montant est transféré de ce régime à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :

    • a) le transfert est conforme à l’un des paragraphes (1) à (8);

    • b) s’il s’agit d’un transfert pour le compte d’un particulier :

  • Note marginale :Excédent de transfert

    (13) Lorsqu’un montant transféré d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, pour le compte d’un participant au régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (1) ou (2) et que l’agrément du régime peut être retiré à la fin de l’année à cause d’un excédent déterminé en application de l’un des alinéas 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) pour le participant — indépendamment du fait qu’un tel excédent soit aussi déterminé pour un autre participant —, la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.

  • Note marginale :Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR

    (13.1) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :

        • (A) est transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),

        • (B) est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

        • (C) est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui, selon le cas :

        • (A) est déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) a été déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Présomption de transfert

    (14) Pour l’application du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application, les biens détenus relativement à un régime de pension donné qui servent à verser les prestations prévues par un autre régime de pension sont réputés avoir été transférés du régime donné à l’autre régime.

  • Note marginale :Transfert de biens entre dispositions

    (14.1) Dans le cas où un bien détenu dans le cadre de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé peut servir au paiement de prestations dans le cadre d’une autre semblable disposition du régime, les paragraphes (9) à (11) s’appliquent à l’opération consistant à permettre cet usage du bien comme si l’autre disposition faisait partie d’un autre régime de pension agréé.

  • (15) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 175(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.3
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 86
  • 1997, ch. 25, art. 45
  • 1998, ch. 19, art. 40 et 175
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 144

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