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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 146.2 du 2004-08-31 au 2008-12-31 :


Note marginale :Contributions postérieures au 22 mai 1985

  •  (22) Un montant égal à la partie du revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement dont un contribuable est bénéficiaire qu’il est raisonnable de considérer comme accumulée jusqu’à la fin de 1985, comme devenue à recevoir ou reçue avant la fin de 1985 et comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition 1985.

  • Note marginale :Application du par. 146.2(1) de S.R.C. 1952, ch. 148

    (23) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, s’appliquent au paragraphe (22).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 100
  • 1976-77, ch. 4, art. 57
  • 1977-78, ch. 1, art. 73
  • 1979, ch. 5, art. 48
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 97, ch. 140, art. 99
  • 1984, ch. 1, art. 81
  • 1986, ch. 6, art. 82

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