Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 146.1 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    bénéficiaire À l’égard d’un régime d’épargne-études, personne désignée par un souscripteur à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime, si elle y est admissible. (beneficiary)

    cotisation

    cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :

    • a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;

    • b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime. (contribution)

    établissement d’enseignement postsecondaire

    établissement d’enseignement postsecondaire :

    • a) Établissement d’enseignement au Canada visé à l’alinéa a) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1);

    • b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :

      • (i) est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,

      • (ii) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives. (post-secondary educational institution)

    fiducie

    fiducie Sauf dans le cadre de la présente définition et de la définition de régime d’épargne-études, personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d’un régime d’épargne-études à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) le versement de paiements d’aide aux études;

    • b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé;

    • c) le remboursement de paiements;

    • c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;

    • d) le paiement fait à des établissements d’enseignement agréés au Canada et visés au sous-alinéa a) (i) de la définition de ce terme, au paragraphe 118.6(1), ou à une fiducie en faveur de tels établissements;

    • e) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d’épargne-études à l’une des fins visées aux alinéas a) à d). (trust)

    niveau postsecondaire

    niveau postsecondaire Se dit notamment d’un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1) qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. (post-secondary school level)

    paiement d’aide aux études

    paiement d’aide aux études Tout montant, à l’exclusion d’un remboursement de paiements, payé sur un régime d’épargne-études à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire. (educational assistance payment)

    paiement de revenu accumulé

    paiement de revenu accumulé Montant payé sur un régime d’épargne-études, à l’exception d’un paiement visé à l’un des alinéas a) et c) à e) de la définition de fiducie, dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant. (accumulated income payment)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

    • b) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 18]

    • c) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • d) placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;

    • e) placement visé par règlement. (qualified investment)

    plafond annuel de REEE

    plafond annuel de REEE[Abrogée, 2007, ch. 29, art. 18]

    programme de formation admissible

    programme de formation admissible Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine. (qualifying educational program)

    programme de formation déterminé

    programme de formation déterminé Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois. (specified educational program)

    programme provincial désigné

    programme provincial désigné

    • a) Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

    • b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études. (designated provincial program)

    promoteur

    promoteur Est le promoteur d’un arrangement la personne appelée « promoteur » à la définition de régime d’épargne-études. (promoter)

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

    régime déterminé

    régime déterminé Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :

    • a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;

    • b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime. (specified plan)

    régime enregistré d’épargne-études

    régime enregistré d’épargne-études ou REEE Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13). (registered education savings plan or RESP)

    remboursement de paiements

    remboursement de paiements Est un remboursement de paiements effectué à un moment donné dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études donné :

    • a) le remboursement à ce moment d’une cotisation versée antérieurement qui, à la fois :

      • (i) a été effectuée autrement qu’au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études,

      • (ii) a été versée au régime donné par son souscripteur, ou pour son compte;

    • b) le remboursement à ce moment d’un montant versé à un moment antérieur au régime donné au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre régime s’il avait été versé au moment antérieur directement au souscripteur de ce régime. (refund of payments)

    responsable public

    responsable public En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside. (public primary caregiver)

    revenu antérieur à 1972

    revenu antérieur à 1972[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]

    revenu libéré d’impôt

    revenu libéré d’impôt[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]

    souscripteur

    souscripteur Quant à un régime d’épargne-études à un moment donné :

    • a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;

    • a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;

    • b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec;

    • c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.

    N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b). (subscriber)

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :

    • a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;

    • b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.

  • Note marginale :Effet du choix

    (1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.

  • Note marginale :Conditions d’enregistrement

    (2) Le ministre n’accepte le régime d’épargne-études d’un promoteur aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le régime prévoit que les biens d’une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d’administration) sont détenus irrévocablement à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1) par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • b) au moment où le promoteur fait une demande d’enregistrement du régime, avaient été souscrits auprès du promoteur au moins 150 régimes qui répondaient chacun, au moment de leur souscription, aux autres conditions énoncées au présent paragraphe en son état à ce moment;

    • b.1) la demande d’enregistrement du régime est présentée par le promoteur sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

    • c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;

    • d) aucun paiement, sauf un remboursement de paiements, ne peut être effectué dans le cadre du régime avant 1998 à un souscripteur qui n’est pas aussi le bénéficiaire du régime;

    • d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :

      • (i) il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,

      • (ii) il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,

      • (iii) selon le cas :

        • (A) il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,

        • (B) il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),

        • (C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;

    • e) le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme remplissant une fonction semblable dans une province, ou annexé à un tel prospectus;

    • f) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1);

    • g) il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;

    • g.1) il n’est permis de verser un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime après 1996 qu’au particulier qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) au moment du versement, il est :

        • (A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

        • (B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

      • (ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :

          • (I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,

          • (II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

        • (B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

    • g.2) les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études;

    • g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :

      • (i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :

        • (A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,

        • (B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,

      • (ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :

        • (A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,

        • (B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;

    • h) le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :

      • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,

      • (ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • i) le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :

      • (i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,

      • (ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;

    • i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;

    • i.2) il n’est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d’un transfert direct d’un autre régime enregistré d’épargne-études sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué;

    • j) s’il peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, le régime prévoit, à la fois :

      • (i) que chacun des bénéficiaires doit être uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime,

      • (ii) qu’une cotisation ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,

        • (B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

      • (iii) qu’un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque que si, selon le cas :

        • (A) il n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment,

        • (B) immédiatement avant ce moment, il était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;

    • k) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 18]

    • l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

    • m) le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas des mesures raisonnables pour que le régime continue d’être conforme aux conditions énoncées aux alinéas a), c) à d.1) et f) à l) aux fins de son enregistrement pour l’application de la présente loi;

    • n) le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.

  • Note marginale :Révocation

    (2.1) Pour l’application des alinéas (2)n) et (12.1)d), un régime enregistré d’épargne-études est révocable à tout moment, postérieur au 27 octobre 1998, auquel l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) et b) [Abrogés, 2017, ch. 33, art. 57]

    • c) une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;

    • d) un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l’argent pour les fins du régime, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la durée de l’emprunt ne dépasse pas 90 jours,

      • (ii) l’emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations,

      • (iii) aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l’emprunt.

  • Note marginale :Renonciation

    (2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

  • Note marginale :Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études

    (2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Moment du versement

    (2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale non requis

    (2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :

    • a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;

    • b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.

  • Note marginale :Enregistrement présumé

    (3) Si, au cours d’une année, un régime d’épargne-études ne peut être accepté aux fins d’enregistrement uniquement parce qu’il ne répond pas à la condition énoncée à l’alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu’il est enregistré par la suite, l’avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes :

    • a) l’année où toutes les conditions visées au paragraphe (2) (sauf celles visées à l’alinéa (2)b)) ont été satisfaites;

    • b) l’année précédant celle où le régime a été enregistré.

  • Note marginale :Enregistrement de régimes sans prospectus

    (4) Malgré l’alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n’a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études si le promoteur n’est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Modification de régime

    (4.1) En cas de modification d’un régime enregistré d’épargne-études, le promoteur est tenu d’en présenter le texte au ministre au plus tard 60 jours suivant la date où elle est apportée.

  • Note marginale :Fiducie non imposable

    (5) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :

    • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

    • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;

    • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

  • Note marginale :Souscripteur non imposable

    (6) Aucun impôt n’est payable par un souscripteur sur le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, postérieure à 1971, tout au long de laquelle la fiducie a été régie par un régime enregistré d’épargne-études.

  • Note marginale :Transferts entre régimes

    (6.1) En cas de transfert d’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 38(13)]

    • b) pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où il a été conclu,

      • (ii) le jour où le régime cédant a été conclu;

    • c) malgré les paragraphes (7) et (7.1), aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu de quiconque en raison du transfert.

  • Note marginale :Paiements d’aide aux études

    (7) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l’année sur des régimes enregistrés d’épargne-études, qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ces régimes et au particulier pour l’année.

  • Note marginale :Autres montants à inclure dans le revenu

    (7.1) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) chaque paiement de revenu accumulé (sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2)) qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ce régime et au particulier pour l’année;

    • b) chaque montant qu’il reçoit au cours de l’année en règlement, même partiel, du droit d’un souscripteur dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf s’il s’agit d’un montant exclu relativement au régime.

  • Note marginale :Montant exclu

    (7.2) Est un montant exclu, relativement à un régime enregistré d’épargne-études, selon le cas :

    • a) pour l’application du paragraphe (7) et de l’alinéa (7.1)a), un montant relativement auquel un souscripteur paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime substitué à ce dernier par le souscripteur, qui, à la fois :

      • (i) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

      • (ii) n’est pas appliqué en réduction d’un autre montant qui aurait par ailleurs été inclus en application des paragraphes (7) ou (7.1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année ou pour une année antérieure;

    • b) pour l’application de l’alinéa (7.1)b), chacun des montants suivants :

      • (i) un montant reçu dans le cadre du régime,

      • (ii) un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime,

      • (iii) un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

  • (8) à (10) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 38(15)]

  • (11) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 51]

  • Note marginale :Date d’enregistrement réputée

    (12) Sous réserve du paragraphe (3), un régime d’épargne-études qui est enregistré :

    • a) avant 1976, est réputé avoir été enregistré au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 1er janvier 1972,

      • (ii) le premier janvier de l’année où il a été créé;

    • b) après 1975, est réputé avoir été enregistré le premier janvier de l’année de l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (12.1) Le ministre peut envoyer au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12.2)) selon lequel il entend révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée dans l’avis, qui ne peut être antérieure à l’un des jours suivants :

    • a) le jour où le régime cesse d’être conforme aux conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe (2);

    • b) le jour où le régime cesse d’être conforme à l’une de ses dispositions;

    • c) le dernier jour d’un mois pour lequel un impôt est payable en vertu de la partie X.4 par un particulier en raison de cotisations versées au régime, ou réputées y avoir été versées pour l’application de cette partie, par lui ou pour son compte;

    • d) le jour où le régime est révocable;

    • e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (12.2) S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.

  • Note marginale :Révocation

    (13) Lorsque le ministre envoie un avis de révocation de l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, l’enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale, ou de l’un de ses juges, rendue sur demande présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en application du paragraphe 172(3).

  • Note marginale :Renseignements sur les REEE

    (13.1) Le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, des déclarations de renseignements concernant le régime.

  • Note marginale :Ancienne loi

    (14) La mention :

    • a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

    • b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des promoteurs de régimes d’épargne-études qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 118
  • 1997, ch. 25, art. 42
  • 1998, ch. 19, art. 38, ch. 21, art. 74
  • 1999, ch. 22, art. 62
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 140
  • 2004, ch. 26, art. 21
  • 2005, ch. 19, art. 34, ch. 30, art. 10
  • 2007, ch. 29, art. 18, ch. 35, art. 45
  • 2008, ch. 28, art. 23
  • 2010, ch. 12, art. 16
  • 2011, ch. 24, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 33
  • 2013, ch. 34, art. 298
  • 2014, ch. 39, art. 51
  • 2017, ch. 33, art. 57
  • 2023, ch. 26, art. 39

Date de modification :