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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Impôt payable par une fiducie

  •  (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le montant imposable de la fiducie pour l’année;

    • b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      C + D - E

      où :

      C
      représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
      D
      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
      E
      la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
      B
      le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année;
    • c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − (B − C)

      où :

      A
      représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
      • (i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,

      • (ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :

        • (A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :

          • (I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,

          • (II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,

          • (III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,

        • (B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),

        • (C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),

      B
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
      • (i) la dernière en date des années applicables suivantes :

        • (A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,

        • (B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,

      • (ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i),

      C
      le total des sommes dont chacune représente un montant déterminé à la division (ii)(B) de l’élément A dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année.
  • Note marginale :Crédits non admis

    (1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)

    (2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :

    • a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;

    • b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;

    • c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :

      • (i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,

      • (ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,

      • (iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.  (beneficiary)

    bénéficiaire optant

    bénéficiaire optant Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :

    • a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au présent paragraphe;

    • b) est visé à l’alinéa b) de cette définition. (electing beneficiary)

    fiducie admissible pour personne handicapée

    fiducie admissible pour personne handicapée Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) la fiducie, à la fois :

      • (i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,

      • (ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,

      • (iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :

        • (A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,

        • (B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;

    • b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,

      • (ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;

    • c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie. (qualified disability trust)

    montant de distribution imposable

    montant de distribution imposable Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) son montant imposable pour l’année;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      A/(1 - (B + C))

      où :

      A
      représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
      B
      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
      C
      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année. (taxable SIFT trust distributions)
    montant de distribution non déductible

    montant de distribution non déductible S’entend au sens du paragraphe 104(16). (non-deductible distributions amount)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
  • 2001, ch. 17, art. 105
  • 2007, ch. 29, art. 12
  • 2008, ch. 28, art. 18
  • 2013, ch. 34, art. 13 et 257
  • 2014, ch. 39, art. 38
  • 2016, ch. 7, art. 62, ch. 11, art. 5
  • 2017, ch. 33, art. 46

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