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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 120.4 du 2011-12-15 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant exclu

    excluded amount

    montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :

    • a) le père ou la mère du particulier;

    • b) une personne quelconque, si le particulier est :

      • (i) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),

      • (ii) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année. (excluded amount)

    particulier déterminé

    specified individual

    particulier déterminé Quant à une année d’imposition, particulier qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;

    • b) il n’a été un non-résident à aucun moment de l’année;

    • c) son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l’année. (specified individual)

    revenu fractionné

    split income

    revenu fractionné S’agissant du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, le total des montants (sauf les montants exclus) représentant chacun, selon le cas :

    • a) un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année :

      • (i) soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier relativement à des actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

      • (ii) soit par l’effet de l’article 15 du fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée;

    • b) une partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 96(1)f), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),

      • (ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :

        • (A) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,

        • (B) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,

        • (C) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année;

    • c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),

      • (ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :

        • (A) se rapporte à des dividendes imposables reçus au titre d’actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

        • (B) découle de l’application de l’article 15 au fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée,

        • (C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :

          • (I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,

          • (II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,

          • (III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année. (split income)

  • Note marginale :Impôt sur le revenu fractionné

    (2) Est ajouté à l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année.

  • Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

      • (ii) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

  • Note marginale :Gain en capital imposable

    (4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

  • Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie

    (5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 30
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2011, ch. 24, art. 36

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