Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.6 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

    établissement d’enseignement agréé

    établissement d’enseignement agréé

    • a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

      • (i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,

      • (ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

    • b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

    • c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe, le particulier mentionné à cette définition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)

    étudiant admissible

    étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :

    • a) au cours du mois :

      • (i) soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

      • (ii) soit n’est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;

    • b) sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;

    • c) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de établissement d’enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition :

      • (i) d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

      • (ii) d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle;

    • d) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)

    programme de formation admissible

    programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

    programme de formation déterminé

    programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 16]

  • Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

    (3) Pour l’application du sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;

    • b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes ci-après, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :

      • (i) un médecin en titre ou un infirmier praticien,

      • (ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,

      • (ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,

      • (iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,

      • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,

      • (iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

      • (v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.6
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 93, ann. VIII, art. 57, ch. 28, art. 28
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1997, ch. 25, art. 28
  • 1998, ch. 19, art. 27
  • 1999, ch. 22, art. 37
  • 2001, ch. 17, art. 98
  • 2002, ch. 9, art. 36
  • 2003, ch. 15, art. 76
  • 2005, ch. 19, art. 25, ch. 34, art. 80 et 81
  • 2007, ch. 2, art. 23
  • 2011, ch. 24, art. 30
  • 2013, ch. 34, art. 252, ch. 40, art. 236 et 238
  • 2016, ch. 7, art. 16
  • 2017, ch. 20, art. 19, ch. 33, art. 45

Date de modification :