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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.05 du 2009-12-15 au 2022-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    habitation admissible

    habitation admissible S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :

    • a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :

      • (i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,

      • (ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :

        • (A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,

        • (B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :

        • (A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

        • (B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

    • b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :

      • (i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,

      • (ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :

        • (A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

        • (B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert. (qualifying home)

    personne déterminée

    personne déterminée S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :

    • a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;

    • b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c). (specified person)

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

    (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 31, art. 4

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