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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117.1 du 2004-08-31 au 2005-05-12 :


Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à d), aux paragraphes 118(2), 118.2(1), 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition doit être rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — calculé selon la formule suivante :

    (A/B) - 1

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • Note marginale :Rajustement de certains montants

    (1.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :

    • a) les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);

    • b) les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l’alinéa 118(1)d).

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23(2)]

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

    • b) la division de ce total par 12;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
  • 1996, ch. 21, art. 22
  • 1997, ch. 25, art. 24
  • 1998, ch. 19, art. 21
  • 1999, ch. 22, art. 30
  • 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23

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