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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 107.3 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles

  •  (1) Dans le cas où un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine dans une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le revenu, la perte autre qu’une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l’année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l’année donnée, jusqu’à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;

    • b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte visé à l’alinéa a), ou une somme à laquelle s’appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu’il exploite au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement visé par la fiducie.

  • Note marginale :Transferts aux bénéficiaires

    (2) En cas de transfert d’un bien d’une fiducie pour l’environnement admissible à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Changement d’état de la fiducie

    (3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée avoir commencé à ce moment;

    • b) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce moment, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement après ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste valeur marchande;

    • c) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

    • d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé par l’alinéa c) avoir reçu de la fiducie.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s’appliquent pas à une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle est elle une fiducie pour l’environnement admissible.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 3, art. 30
  • 1998, ch. 19, art. 18

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