Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Prise d’effet
49 (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.
Note marginale :Cas du demandeur d’asile
(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
a) le jour de la notification du constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);
b) sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
c) en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;
d) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(i) le jour après celui de l’expiration du délai applicable,
(ii) quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;
e) quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
f) le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;
g) quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;
h) quinze jours après celui du classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).
Note marginale :Rapport mensuel sur les mesures de renvoi
(3) Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.
Note marginale :Dépôt
(5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.
- 2001, ch. 27, art. 49
- 2012, ch. 17, art. 21
- 2026, ch. 4, art. 39
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