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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 35 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Atteinte aux droits humains ou internationaux

  •  (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

    • a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • c) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

    • c.1) avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.1 du Code criminel.

    • d) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

    • e) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 19, art. 5]

  • 2001, ch. 27, art. 35
  • 2013, ch. 16, art. 14
  • 2017, ch. 21, art. 18
  • 2022, ch. 18, art. 3
  • 2023, ch. 19, art. 5

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