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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 25.1 du 2013-06-19 au 2023-06-21 :


Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

  •  (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • 2010, ch. 8, art. 5
  • 2013, ch. 16, art. 10

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