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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 25 du 2010-06-29 au 2012-06-27 :


Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

  •  (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante.

  • Note marginale :Non-application de certains facteurs

    (1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • 2001, ch. 27, art. 25
  • 2008, ch. 28, art. 117
  • 2010, ch. 8, art. 4

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