Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2010-06-28 :
Note marginale :Permis de séjour temporaire
24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.
Note marginale :Cas particulier
(2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.
Note marginale :Instructions
(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).
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