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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 169 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Décisions

 Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :

  • a) elles prennent effet conformément aux règles;

  • b) elles sont motivées;

  • c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;

  • d) le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;

  • e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;

  • f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

  • 2001, ch. 27, art. 169
  • 2026, ch. 4, art. 57(A)

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