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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 150.1 du 2004-06-28 au 2005-12-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent :

    • a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;

    • b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration —, la communication de renseignements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.

  • 2004, ch. 15, art. 72

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