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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 133.1 du 2012-12-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • 2011, ch. 8, art. 3
  • 2012, ch. 17, art. 46

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