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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)

Liquidation et dissolution d’une société de secours (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Recouvrement

 Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente partie.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Garde des documents

 La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de la société de secours dissoute doit veiller à ce qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.

  • 1997, ch. 15, art. 298

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agence principale

agence principale Le bureau principal de la société étrangère au Canada. (chief agency)

agent principal

agent principal L’individu nommé en vertu du paragraphe 579(3) et désigné comme tel dans la procuration mentionnée à l’alinéa 579(1)b). (chief agent)

association

association Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police. (association)

entité étrangère

entité étrangère Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange. (foreign entity)

groupe d’échange

groupe d’échange Groupe de personnes formé en pays étranger en vue d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger. (exchange)

société d’assurance maritime étrangère

société d’assurance maritime étrangère Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime. (foreign marine company)

société d’assurances multirisques étrangère

société d’assurances multirisques étrangère Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère. (foreign property and casualty company)

société d’assurance-vie étrangère

société d’assurance-vie étrangère Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie. (foreign life company)

société de secours

société de secours[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 299]

société de secours étrangère

société de secours étrangère Société de secours mutuel constituée ailleurs qu’au Canada. (foreign fraternal benefit society)

  • 1991, ch. 47, art. 571
  • 1996, ch. 6, art. 83.1
  • 1997, ch. 15, art. 299
  • 2007, ch. 6, art. 256

Application

Note marginale :Application : opérations d’assurances effectuées au Canada

 La présente partie ne s’applique qu’aux opérations d’assurance effectuées au Canada par une entité étrangère.

  • 1991, ch. 47, art. 572
  • 2007, ch. 6, art. 257

Note marginale :Exception

 Malgré l’article 572, la présente partie ne régit pas l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada.

  • 2007, ch. 6, art. 257

Garantie de risques

Note marginale :Restriction : garantie des risques sans autorisation

  •  (1) Une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1).

  • Note marginale :Restrictions : risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées

    (2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

    (3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente ou d’assurance mixte.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (4) Sont assimilés à un agrément prévu au paragraphe 574(1) le certificat d’enregistrement délivré à une entité étrangère au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Maintien des branches d’assurance

    (5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée être énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir au Canada des risques.

  • 1991, ch. 47, art. 573
  • 1997, ch. 15, art. 300(F)
  • 2007, ch. 6, art. 259

Note marginale :Demande d’agrément

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer par ordonnance l’agrément autorisant l’entité étrangère qui lui en fait la demande à garantir au Canada des risques.

  • Note marginale :Traitement national

    (2) Dans le cas où la demande est faite par une entité étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’entité étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • 1991, ch. 47, art. 574
  • 1999, ch. 28, art. 125.
  • 2007, ch. 6, art. 260

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

 La société étrangère est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

Note marginale :Raisons sociales prohibées

  •  (1) L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) ne peut autoriser l’utilisation d’une raison sociale :

    • a) qui est identique à une dénomination sociale dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 45, comme dénomination sociale d’une autre société existante ou projetée.

  • Note marginale :Société faisant partie d’un groupe

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’entité étrangère qui est du même groupe qu’une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, être agréée en vertu du paragraphe 574(1) sous une raison sociale identique ou à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité.

  • Note marginale :Représentation auprès du surintendant

    (3) S’il ne délivre pas l’agrément pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit à l’entité étrangère ayant présenté la demande et à toute autre partie intéressée l’occasion de présenter des observations à cet égard.

Note marginale :Modification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 575(1), le surintendant peut, sur demande de la société étrangère, approuver toute proposition visant à changer la raison sociale sous laquelle celle-ci garantit des risques.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 261]

  • 1991, ch. 47, art. 576
  • 1996, ch. 6, art. 84
  • 2007, ch. 6, art. 261

Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, même par inadvertance, a été autorisée par une ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques sous une raison sociale interdite par l’article 575, à modifier celle-ci sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la raison sociale de la société étrangère qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une raison sociale qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément au paragraphe 576(1), la raison sociale sous laquelle elle garantit des risques.

  • 1991, ch. 47, art. 577
  • 1996, ch. 6, art. 84
  • 2007, ch. 6, art. 262

Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère

  •  (1) La raison sociale sous laquelle la société étrangère est autorisée par l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques peut être énoncée sous l’une des formes ci-après : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

  • Note marginale :Autre raison sociale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société étrangère peut effectuer ses opérations d’assurance au Canada sous une raison sociale autre que celle énoncée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Dans le cas où la société étrangère effectue ses opérations d’assurance au Canada sous une autre raison sociale que celle énoncée dans l’ordonnance, le surintendant peut lui interdire d’utiliser cette autre raison sociale s’il est d’avis qu’elle est visée à l’un des alinéas 575(1)a) à e).

  • Note marginale :Publicité de la raison sociale et autre

    (4) La raison sociale de la société étrangère et, si la raison sociale sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques est différente de sa raison sociale, la raison sociale sous laquelle elle est ainsi autorisée, doivent figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance.

  • Note marginale :Publication de l’énoncé

    (5) Un énoncé doit figurer sur les avis de primes, les demandes de police et les polices établis par une société étrangère ou en son nom portant que ces documents ont été établis dans le cadre des opérations d’assurance au Canada de la société étrangère.

  • Note marginale :Dénominations sociales antérieures

    (6) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).

  • 1991, ch. 47, art. 578
  • 2007, ch. 6, art. 263

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’agrément visée au paragraphe 574(1) est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :

    • a) le ou les documents relatifs à la constitution de l’entité étrangère;

    • b) la procuration au nom de l’agent principal nommé aux termes du paragraphe (3), établie en la forme que le surintendant peut exiger;

    • c) l’état, en la forme que le surintendant peut exiger, de la situation financière et des opérations d’assurance de l’entité étrangère, ainsi que les autres états ou renseignements que celui-ci peut exiger quant à sa solvabilité et à ses moyens de faire face à tous ses engagements;

    • d) la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que l’entité étrangère est autorisée, en vertu des lois du pays où elle est constituée ou formée, à garantir dans ce pays des risques de chaque branche d’assurance qu’elle souhaite pouvoir garantir au Canada;

    • e) s’il s’agit d’une société de secours étrangère :

      • (i) le rapport de l’actuaire nommé par celle-ci présentant, en la forme que peut exiger le surintendant, les résultats de l’évaluation actuarielle, au 31 décembre précédent ou à la date ultérieure éventuellement précisée par le surintendant, de chacune des caisses de bénéfices tenues par la société, compte tenu de ses engagements futurs et des contributions qui sont éventuellement destinées à ces caisses,

      • (ii) la déclaration de l’actuaire confirmant que, à son avis, l’actif que la société peut affecter à chaque caisse, établi à la valeur acceptée par le surintendant, est suffisant, ainsi que les primes, les sommes dues et autres contributions à recevoir ultérieurement des membres, selon les taux en vigueur à la date de l’évaluation, pour garantir le paiement à échéance de tous les engagements de la caisse, sans déduction ni réduction;

    • f) une copie de la résolution établissant les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt auxquels l’entité étrangère est tenue de se conformer en vertu du paragraphe 615(1).

  • Note marginale :Contenu de la procuration

    (2) La procuration visée à l’alinéa (1)b) comporte l’autorisation expresse habilitant l’agent principal à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada.

  • Note marginale :Nomination de l’agent principal

    (3) La société étrangère est tenue de nommer une personne physique résidant habituellement au Canada pour agir comme son agent principal pour l’application de la présente partie.

  • 1991, ch. 47, art. 579
  • 1997, ch. 15, art. 302
  • 2007, ch. 6, art. 264

Note marginale :Publicité

 Préalablement au dépôt de la demande visée au paragraphe 579(1) et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’entité étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour son agence principale ou dans les environs si l’agrément prévu au paragraphe 574(1) lui est octroyé.

  • 1991, ch. 47, art. 580
  • 2007, ch. 6, art. 265
 

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