Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
66.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 66 devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.
Note marginale :Comité permanent de la santé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.
Note marginale :Date de prise du règlement
(3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;
b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;
c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.
Note marginale :Déclaration
(4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.
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