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Loi sur les produits dangereux

Version de l'annexe du 2005-11-15 au 2007-09-17 :


ANNEXE I(articles 2, 6, 8 et 10)

Partie I
  • 1 Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.

  • 2 Meubles et autres articles pour enfants, enduits d’un revêtement contenant des composés du plomb dont la teneur totale en plomb dépasse 600 mg/kg.

  • 3 Balle de type yo-yo ou produit similaire fait d'un matériau mou et souple et se présentant sous la forme d'une boule ou d'un objet de toute autre forme auquel est fixé un cordon extensible, de même matériau ou non, pouvant atteindre une longueur minimale de 500 mm.

  • 4 Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l’exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 29, 30, 31.1 et 40 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme D1230-61 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de :

    • a) 3,5 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;

    • b) 4 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente.

  • 5 Vêtements de nuit pour enfants, à l’exception des produits visés à l’article 39 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu’à 14X inclusivement, qui, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à la méthode normalisée d’épreuve d’inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins.

  • 6 Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.

  • 7 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l’exclusion des balles de ping-pong.

  • 8 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l’une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d’une cassure ou d’une fuite :

    • a) tétrachlorure de carbone ou substance contenant du tétrachlorure de carbone;

    • b) alcool méthylique ou substance contenant plus de 1 pour cent poids/volume d’alcool méthylique;

    • c) distillats de pétrole ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de distillats de pétrole;

    • d) benzène;

    • e) térébenthine ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de térébenthine;

    • f) acide borique ou sels d’acide borique;

    • g) éther éthylique.

  • 9 Jouets, matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants auxquels a été appliqué un revêtement contenant l’une des substances suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2005-110, art. 2]

    • b) plomb dont la teneur totale dépasse 600 mg/kg;

    • c) composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 pour cent de ce composé se dissout dans de l’acide chlorhydrique à 5 pour cent de concentration après avoir été remué pendant dix minutes à 20oC;

    • d) composé de mercure introduit tel quel.

  • 10 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui :

    • a) soit font ou émettent un bruit dont le niveau, mesuré à la distance qu’il y aurait ordinairement entre le produit et l’oreille de l’enfant qui l’utilise, dépasse cent décibels;

    • b) soit contiennent des graines de plantes servant à faire du bruit lorsque le produit est destiné à être utilisé par un enfant de moins de trois ans;

    • c) soit contiennent des graines de plantes servant de matériau de rembourrage.

  • 11 Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l’électricité.

  • 12 Marchette pour bébés montée sur roues ou autres objets similaires et comportant une enceinte qui supporte le bébé en position assise ou debout de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi permettre le déplacement horizontal de la marchette.

  • 13 Articles de literie composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lors d’un essai effectué conformément à la méthode normalisée d’épreuve d’inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 (Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles), norme de l’American Society for Testing and Materials, permettent un temps de propagation de la flamme de :

    • a) 7 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;

    • b) 7 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente.

  • 14 Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.

  • 15 Dispositifs d’appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.

  • 16 Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui contiennent des fibres d’amiante, sauf ceux qui sont :

    • a) d’une part, conçus pour offrir une protection contre le feu et la chaleur;

    • b) d’autre part, fabriqués de manière à garantir que les fibres d’amiante ne seront pas détachées des produits par un usage normalement prévisible.

    • 17 (1) Portes de baignoires et de douches et contre-portes à usage domestique fabriquées de verre ou munies d’une vitre qui n’est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité.

    • (2) Portes extérieures, sauf les contre-portes, à usage domestique et qui sont :

  • 18 Crayons et pinceaux d’artistes auxquels a été appliqué un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 600 mg/kg.

  • 19 Casques de hockey sur glace qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN/CSA-Z262.1-M90, intitulée Casques de hockey sur glace, publiée par l’Association canadienne de normalisation, avec ses modifications successives.

  • 20 Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l’Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979.

  • 21 Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l’utilisation normale du produit.

  • 22 [Radié, DORS/2001-270, art. 3]

  • 23 Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.

  • 24 [Abrogé, DORS/93-235, art. 2]

  • 25 [Radié, DORS/2001-270, art. 4]

  • 26 Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction.

  • 27 Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :

    • a) soit dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces);

    • b) soit qui est plaqué ou enduit d’une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces).

  • 28 Produits qui sont composés, en tout ou en partie, d’actinolite, d’amosite, d’anthophyllite, de chrysolite, de crocidolite, de cummingtonite, de trémolite ou d’un autre genre d’amiante et qui :

    • a) soit sont destinés à l’usage des enfants pour des fins éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle façon que de l’amiante peut s’en détacher;

    • b) soit sont destinés au modelage ou à la sculpture;

    • c) soit constituent des ciments ou des composés à jointage pour murs secs, des composés à replâtrage ou des composés à reboucher et :

      • (i) d’une part, sont employés dans la construction, la réparation ou la rénovation,

      • (ii) d’autre part, sont fabriqués de telle façon que des poussières d’amiante peuvent s’en dégager, soit au cours de leur préparation, exception faite de la préparation à l’étape de la fabrication, soit pendant et après leur application, leur réparation, jusqu’à ce qu’ils soient enlevés;

    • d) soit servent à simuler des cendres ou de la braise.

  • 29 Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu’elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement.

  • 30 Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l’état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.

  • 31 Substance utilisée pour faire éternuer, qu’elle soit ou non dénommée « poudre à éternuer », et qui contient :

    • a) soit du 3,3'-diméthoxybenzidine (4,4'-diamino-3,3'-diméthoxybiphényl) ou l’un de ses sels;

    • b) soit un produit dérivé d’une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);

    • c) soit de la protovératrine ou de la vératrine;

    • d) soit un isomère de nitrobenzaldéhyde.

  • 32 Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d’usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite.

  • 33 Appareils à signal sonore, unités de contrôle, détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur pour les systèmes domestiques d’alarme d’incendie et déceleurs de fumée pour usage domestique qui ne satisfont pas aux exigences applicables des normes ULC-S525-1978 (Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems), ULC-S527-1978 (Standard for Control Units for Fire Alarm Systems), ULC-S529-1978 (Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems), ULC-S530-1978 (Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems), et ULC-S531-1978 (Standard for Smoke Alarms), publiées par Underwriters’ Laboratories of Canada.

  • 34 Isolant thermique à base d’urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.

  • 35 Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l’annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles).

  • 36 Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :

    • a) il ressemble ou est destiné à ressembler à une bombe;

    • b) il est composé d’un mécanisme d’horlogerie joint ou destiné à être joint à un objet qui, tout en ayant l’apparence d’un explosif au sens de la Loi sur les explosifs, n’en est qu’une imitation;

    • c) il est vendu ou importé comme produit de consommation ou est représenté comme tel dans la publicité.

  • 37 Produits, à l’exception de ceux visés aux articles 16 et 28 de la présente partie, qui sont emballés comme produits de consommation et sont composés en totalité :

    • a) soit de fibres d’amiante, y compris l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, la chrysolite, la crocidolite, la cummingtonite et la trémolite;

    • b) soit d’érionite fibreuse.

  • 38 [Radié, DORS/2001-270, art. 5]

  • 39 Fléchettes de pelouse à bout allongé.

  • 40 Produits d’amiante à vaporiser, sauf :

    • a) les produits visés aux articles 16, 28 et 37 de la présente partie;

    • b) les produits composés d’un mélange de fibres d’amiante et de liants à base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables après le séchage.

  • 41 Cigarettes qui, une fois éprouvées selon la méthode réglementaire, ne satisfont pas aux exigences de la norme d'inflammabilité fixée par règlement.

Partie II
  • 1 Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

  • 2 Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

  • 3 et 4. [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6]

  • 4.1 [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63]

  • 5 [Supprimé, DORS/88-557, art. 2]

  • 6 à 11. [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6]

  • 12 Bijoux pour enfants au sens du Règlement sur les bijoux pour enfants.

  • 13 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) ils sont emballés dans des sacs de plastique souple;

    • b) ils fonctionnent à l’électricité;

    • c) ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et comportent une pièce détachable;

    • d) ils ont des rebords métalliques à découvert;

    • e) ils contiennent un cadre ou une structure de fil métallique à l’intérieur;

    • f) le plastique qui les compose ou qu’ils contiennent aurait, après cassure, des bords acérés à découvert;

    • g) ils ont des surfaces, des arêtes ou des coins de bois à découvert;

    • h) ils sont entièrement ou partiellement en verre;

    • i) ils ont été munis d’attaches lors de leur construction;

    • j) ils comportent un mécanisme, une armature ou un support pliants;

    • k) ils contiennent un mécanisme à ressort qui en fait partie intégrante et peut causer des blessures aux doigts d’un enfant sans toutefois être des jeux de construction;

    • l) ils comportent un élément de projectile, autre qu’un élément de fusée, pouvant causer une blessure par perforation;

    • m) ils sont conçus et construits de telle sorte que :

      • (i) d’une part, ils soient assez grands pour qu’un enfant puisse y entrer ou y être placé à l’intérieur,

      • (ii) d’autre part, toute ouverture puisse en être close par un couvercle ou une porte;

    • n) ils sont fixes et destinés à supporter le poids d’un enfant;

    • o) ils contiennent une surface, partie ou substance qui, à la suite d’un usage raisonnablement prévisible, deviendra ou pourra devenir chaude;

    • p) ils contiennent une substance toxique autre qu’une substance toxique nommée à l’article 8 de la partie I de la présente annexe;

    • q) ils contiennent une substance corrosive, irritante ou sensibilisatrice;

    • r) ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et sont fabriqués de matière plastique ou en contiennent.

  • 14 Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l’une ou l’autre des choses suivantes :

    • a) attache servant à la fixation de parties, vêtements ou décorations;

    • b) rembourrage;

    • c) yeux ou nez dont la plus grande dimension est de 32 mm (1 1/4 pouce) ou moins;

    • d) revêtement constitué en tout ou en partie de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées;

    • e) surfaces découvertes constituées, en tout ou en partie, de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé;

    • f) poil ou crin, ou imitation de poil ou de crin constituée d’une manière autre que les filés mentionnés à l’alinéa e);

    • g) dispositif produisant un cri, chalumeau, soupape ou dispositif assimilé.

  • 15 Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d’un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins.

  • 16 Jouets comportant de petites machines à vapeur.

  • 17 Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts.

  • 18 Hochets.

  • 19 Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d’autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants, au travers d’une voiture d’enfant, d’un berceau ou d’un parc pour enfants.

  • 20 Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l’éducation ou à la récréation des enfants.

  • 20.1 Produits céramiques émaillés et produits de verre.

  • 21 [Radié, DORS/98-175, art. 2]

  • 22 Nécessaires d’expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique.

  • 23 Allumettes.

  • 24 Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques.

  • 25 Lits d’enfant ordinaires, lits d’enfant portatifs et berceaux.

  • 26 Parcs pour enfants.

  • 27 Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l’exception des sucettes visées à l’article 14 de la partie I de la présente annexe.

  • 28 Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l’eau qui y bout.

  • 29 Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l’exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d’Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n’ont subi aucun traitement d’ignifugation et ont un taux de résistance à l’inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l’inflammabilité des revêtements de sol mous — Plans d’échantillonnage, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d’un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :

    • a) au plan d’échantillonnage progressif normal prescrit par cette norme;

    • b) à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

  • 30 Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l’exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d’Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d’ignifugation et ont un taux de résistance à l’inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l’inflammabilité des revêtements de sol mous — Plans d’échantillonnage, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d’un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :

    • a) au procédé 30.2 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971;

    • b) au plan d’échantillonnage progressif normal prescrit par la norme (F) 4-GP-155;

    • c) à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

  • 31 Revêtement au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.

  • 31.1 Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d’autres matières souples — notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger — à l’exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s’applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.

  • 32 Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l’exclusion :

    • a) des housses à matelas;

    • b) des sacs de couchage;

    • c) des sommiers élastiques et autres bases et supports de matelas;

    • d) des pièces de mobilier rembourrées pouvant servir au coucher et qui ne sont pas des matelas comme tels;

    • e) des surfaces coussinées pour bébés et matelas de berceau;

    • f) des matelas exclusifs faits sur ordonnance.

  • 33 [Radié, DORS/2001-270, art. 8]

  • 34 Briquets devant servir à allumer cigarettes, cigares et pipes.

  • 35 Fibres cellulosiques devant servir d’isolant thermique, à bourrage lâche, à l’intérieur des bâtiments.

  • 36 Contenants en verre d’une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.

  • 37 Tétines de biberons d’enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l’enfant.

  • 38 

  • 39 Landaus et poussettes pour bébés et enfants.

  • 40 Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d’intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu’à 14X inclusivement, à l’exception des suivants :

    • a) ceux conçus pour être utilisés dans les hôpitaux;

    • b) ceux conçus pour les enfants pesant jusqu’à 7 kg;

    • c) pyjamas polo;

    • d) dormeuses.

  • 41 Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d’un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture.

  • 42 [Radié, DORS/2001-270, art. 9]

  • 43 [Abrogé, DORS/2005-343, art. 2]

  • 44 Produits composés en tout ou en partie de fibres d’amiante crocidolite, sauf ceux visés aux articles 16, 28, 37 et 40 de la partie I.

  • 45 Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l’une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l’enfant.

  • 46 Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants.

  • L.R. (1985), ch. H-3, ann.
  • DORS/85-378, 587
  • DORS/86-164(F), 943
  • L.R. (1985), ch. 24 (3 e suppl.), art. 2
  • DORS/87-441, 442, 444
  • L.R. (1985), ch. 15 (4 e suppl.), art. 9
  • DORS/88-113, 150, 261, 557, 558
  • 1989, ch. 7, art. 2
  • DORS/89-256, 324, 441, 442, 447
  • DORS/90-38, 219, 246
  • DORS/93-235, art. 2
  • 1997, ch. 13, art. 63
  • DORS/98-175
  • DORS/99-472
  • DORS/2001-270
  • DORS/2003-332
  • 2004, ch. 9, art. 3
  • DORS/2004-46
  • Gazette du Canada Partie II, err.(F), volume 138, page 969
  • DORS/2005-110, 133, 343

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