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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 13 du 2015-02-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction de vente

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);

    • a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;

    • b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

  • Définition de administration

    (2) Au présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 128(F)
  • 2014, ch. 20, art. 114

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