Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 12 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exclusion

 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :

  • a) à c) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]

  • d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;

  • e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;

  • f) et g) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]

  • h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;

  • i) d’articles manufacturés;

  • j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
  • 2002, ch. 28, art. 86
  • 2010, ch. 21, art. 74
  • 2014, ch. 20, art. 113
  • 2018, ch. 9, art. 77

Date de modification :