Loi sur le ministère de la Santé (L.C. 1996, ch. 8)
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Note marginale :Attributions
4 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la population ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment :
a) l’exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères fédéraux ou à l’un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière que ce soit à la santé de la population;
a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population;
b) la protection de la population contre la propagation de la maladie et les risques pour la santé;
c) les enquêtes et les recherches sur la santé publique, y compris le contrôle suivi des maladies;
d) l’établissement et le contrôle des normes de sécurité des produits de consommation ainsi que de l’information relative à la sécurité dont ceux-ci et les produits destinés à l’usage en milieu de travail doivent être accompagnés;
e) la protection de la santé publique, tant à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport que dans leurs services auxiliaires;
f) la promotion et le maintien de la santé des fonctionnaires et autres agents de l’État;
g) l’application, dans la mesure où ils touchent la santé publique, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d’intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;
h) sous réserve de la Loi sur la statistique, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion de l’information sur la santé publique;
i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à maintenir et à améliorer la santé publique.
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