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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 95 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révocation des licences

  •  (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :

    • a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);

    • a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1;

    • b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;

    • c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);

    • d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);

    • e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), sauf consentement du titulaire à cet effet, il ne peut y avoir révocation de licence sans que l’intéressé ou son représentant ait eu toute occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Possibilité d’être entendu antérieurement

    (3) Lorsqu’elle a déjà donné à l’intéressé ou à son représentant l’occasion de se faire entendre au titre de l’article 93, la Commission n’est plus tenue à cette formalité pour révoquer sa licence.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 95
  • 2012, ch. 31, art. 383
  • 2014, ch. 8, art. 4

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