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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 91 du 2012-08-01 au 2013-07-31 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) La Commission a compétence pour enquêter et peut, après réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90, ou à tout autre moment, enquêter sur :

    • a) le classement par grades et la pesée des grains qui se trouvent dans une installation;

    • b) la diminution opérée au titre des impuretés ou de la perte de poids survenue dans une installation;

    • c) tout excédent ou déficit constaté lors de la livraison de grains à une installation ou de leur déchargement de celle-ci;

    • d) une allégation selon laquelle l’installation est exploitée d’une manière injuste ou discriminatoire;

    • e) la perte ou la détérioration de grains pendant le stockage ou le traitement dans une installation;

    • f) les frais réclamés par un titulaire de licence pour les services fournis dans le cadre de celle-ci;

    • g) le défaut ou le refus d’un titulaire de licence de payer les droits exigés pour des services fournis par elle-même ou de se conformer aux dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté pris sous son régime, ou encore d’une licence délivrée en application de la présente loi;

    • g.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 30]

    • h) une plainte touchant une question de sa compétence;

    • i) toute autre question survenant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Désignation

    (2) La Commission peut désigner un commissaire pour mener toute enquête prévue par le présent article et n’ayant pas le caractère d’une audience.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 91
  • 1988, ch. 65, art. 128
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2011, ch. 25, art. 30

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