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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 88 du 2013-08-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Accès aux lieux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :

    • a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;

    • a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;

    • b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des locaux visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le titulaire de licence ou le responsable des locaux visés par le paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 13
  • 1988, ch. 65, art. 126
  • 1998, ch. 22, art. 17
  • 2011, ch. 25, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 379

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