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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 76 du 2004-12-15 au 2013-07-31 :


Note marginale :Marche à suivre — Traitement ou disposition du grain avarié

  •  (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée est contaminé, avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :

    • a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;

    • b) la Commission fait procéder, si elle l’estime nécessaire, à l’inspection du grain;

    • c) la Commission, ou toute personne habilitée par elle, donne les instructions appropriées concernant le traitement du grain ou la façon d’en disposer;

    • d) l’exploitant exécute sans délai les instructions.

  • Note marginale :Interdiction d’effectuer un mélange

    (2) Sauf autorisation de la Commission, il est interdit de mélanger à d’autres grains le grain visé par une instruction donnée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais de traitement, etc.

    (3) Les frais exposés pour l’exécution des instructions données en application du paragraphe (1) pour du grain stocké en cellule peuvent être recouvrés des personnes qui détiennent des droits ou intérêts sur ce grain au prorata de ceux-ci.

  • Note marginale :Responsabilité légale ou contractuelle

    (4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée des obligations que lui impose la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 76
  • 2004, ch. 25, art. 107

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