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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2013-07-31 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Quiconque conteste l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection adressée, selon le cas :

    • a) à l’inspecteur principal du lieu ou du district où se trouve alors le grain;

    • b) à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada;

    • c) au tribunal d’appel de la région concernée.

  • Note marginale :Appel supplémentaire

    (2) L’interjection d’appel prévue à l’alinéa (1)a) n’exclut pas le recours visé à l’alinéa b) ou c).

  • Note marginale :Idem

    (3) Les appels interjetés devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en application des paragraphes (1) ou (2) n’empêchent pas le recours subséquent au tribunal d’appel de la région.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (4) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur ou au tribunal devant lequel il est interjeté, dans les quinze jours de la décision contestée.

  • 1970-71-72, ch. 7, art. 30

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