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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 32 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Certificats d’inspection

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :

    • a) dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i);

    • b) dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :

      • (i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,

      • (ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Certificat sans mention de grade

    (1.1) Avec l’autorisation de la Commission, l’inspecteur peut délivrer, pour du grain soit stocké en cellule, soit commercialisé — ou pouvant l’être — selon ses caractéristiques plutôt que selon un grade établi par règlement, le certificat d’inspection réglementaire sans lui attribuer un grade particulier. Le certificat, selon le cas, fait état du stockage du grain en cellule ou précise ces caractéristiques.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le certificat d’inspection contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, toute autre information approuvée par la Commission.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 14
  • 2020, ch. 1, art. 64

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