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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.92 du 2006-06-22 au 2007-06-21 :


Note marginale :Paiements — exercice 2005-2006

  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, le ministre peut faire aux territoires ci-après un paiement de transfert correspondant à la somme figurant en regard de leur nom :

    • a) Yukon : 487 140 000 $;

    • b) Territoires du Nord-Ouest : 714 030 000 $;

    • c) Nunavut : 798 830 000 $.

  • Note marginale :Paiement — exercice 2006-2007

    (1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :

    • a) Yukon : 505 608 000 $;

    • b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;

    • c) Nunavut : 824 978 000 $.

  • Note marginale :Paiement — exercices ultérieurs

    (2) Le paiement de transfert à verser aux territoires pour chaque exercice ultérieur correspond au produit obtenu par multiplication du paiement de transfert de l’exercice précédent par 1,035.

  • Note marginale :Parts des territoires — exercices ultérieurs

    (3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.

  • Note marginale :Calendrier et modalités des paiements

    (4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le montant des acomptes mensuels ou le calendrier de versement de ceux-ci.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 186

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