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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.8 du 2005-03-10 au 2007-06-21 :


Note marginale :Subvention pour l’exercice 2004-2005

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, le ministre peut verser aux territoires ci-après la subvention figurant en regard de leur nom :

    • a) Yukon : 465 707 930 $;

    • b) Territoires du Nord-Ouest : 678 442 202 $;

    • c) Nunavut : 755 849 868 $.

  • Note marginale :Réduction

    (2) La subvention est réduite de la somme versée, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, au territoire :

    • a) au titre du poste 15 du ministère des Finances figurant au budget principal des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-septième législature et édicté par l’alinéa 2a) de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005, chapitre 8 des Lois du Canada (2004);

    • b) au titre d’un poste du ministère des Finances figurant au budget supplémentaire des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-huitième législature et édicté par une loi de crédits.

  • 2005, ch. 7, art. 1

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