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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.1 du 2004-05-14 au 2005-03-09 :


Note marginale :Rajustement

  •  (1) Malgré les paragraphes 4(1), (1.2) et (1.3), à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2005 et des exercices suivants, le ministre peut, au plus tard le 31 mars de l'exercice visé, rajuster, à la demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 31 mars de cet exercice, le paiement de péréquation calculé selon l'article 4 pour cette province pour cet exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province a tiré, au cours de l'exercice visé, des revenus d'une des sources de revenu visées aux alinéas m) à u) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe 4(3);

    • b) le rendement par tête de la province à l'égard de cette source de revenu était supérieur au rendement par tête moyen pour les provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour cette source de revenu au cours de l'exercice visé.

  • Note marginale :Calcul du rajustement

    (2) Le montant du rajustement visé au paragraphe (1) correspond à l'estimation, calculée au 31 mars de l'exercice visé, de l'excédent du nombre obtenu à l'alinéa a) sur celui obtenu à l'alinéa b) :

    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour l'exercice visé, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l'exercice visé;

    • b) la moyenne des résultats obtenus, à l'égard de chaque exercice pris en compte pour le calcul des paiements de péréquation de l'exercice visé, par multiplication des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour un des exercices pris en compte, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu, visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Résultat négatif

    (3) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est négatif, le ministre verse à la province une somme correspondant au tiers de la valeur absolue de celui-ci pour chacun des trois exercices suivant l'exercice pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Résultat positif

    (4) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est positif, le ministre recouvre de la province une somme correspondant à celui-ci en en déduisant le tiers de chacun de ses paiements de péréquation pour les trois exercices suivant celui pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Si, au 31 mars du troisième exercice suivant celui au cours duquel le rajustement a été fait, le montant total du rajustement n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • 2004, ch. 22, art. 4

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