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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.21 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.
  • Note marginale :Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants

    (2) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.
  • 2007, ch. 29, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 395
  • 2024, ch. 17, art. 183

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