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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 11 du 2007-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant du paiement

  •  (1) La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.

  • Note marginale :Paiement provisoire

    (2) Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.

  • Note marginale :Détermination finale

    (3) Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Période d’application

    (4) Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.

  • Note marginale :Trésor

    (5) Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 11
  • 2007, ch. 29, art. 63, ch. 35, art. 139

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