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Loi sur l’enrôlement à l’étranger (L.R.C. (1985), ch. F-28)

Loi à jour 2024-02-20

Loi sur l’enrôlement à l’étranger

L.R.C. (1985), ch. F-28

Loi concernant l’enrôlement à l’étranger

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur l’enrôlement à l’étranger ».

  • S.R., ch. F-29, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

dans les limites du Canada

dans les limites du Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 85]

équiper

équiper En ce qui concerne un navire, s’entend notamment de l’action de fournir toute chose employée afin de gréer ou d’adapter le navire pour la mer ou pour le service naval, et tous les mots se rapportant à l’équipement doivent s’interpréter en conséquence. (equip)

État étranger

État étranger Sont compris parmi les États étrangers tout prince étranger, toute colonie, province ou partie de province ou population étrangère ou une ou des personnes exerçant ou prétendant exercer les pouvoirs de gouvernement dans ou sur un pays étranger ou dans ou sur une colonie, province ou partie de province ou population étrangère. (foreign state)

forces armées

forces armées S’entend notamment des forces ou services de l’armée, ainsi que des forces ou services navals et aériens, combattants ou non combattants, à l’exclusion des services de chirurgien, de médecin, d’infirmier et autres services consacrés exclusivement à des travaux humanitaires et qui sont sous la direction ou la surveillance de la Croix-rouge canadienne ou de quelque autre organisme humanitaire canadien reconnu. (armed forces)

moyen de transport

moyen de transport Navires, vaisseaux, aéronefs, trains, véhicules automobiles et autres. (conveyance)

personne enrôlée illégalement

personne enrôlée illégalement Personne qui a accepté ou convenu d’accepter un brevet ou engagement, ou qui est sur le point de quitter le Canada avec l’intention d’accepter un brevet ou engagement, ou qui a été amenée à monter sur un moyen de transport par erreur ou sous fausse représentation du service dans lequel elle doit être engagée, avec l’intention ou afin qu’elle puisse accepter ou convenir d’accepter un brevet ou engagement contrairement à la présente loi. (illegally enlisted person)

  • L.R. (1985), ch. F-28, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1996, ch. 31, art. 85

Note marginale :L’enrôlement au service d’un État étranger en guerre avec un État ami est une infraction

 Quiconque, étant un ressortissant du Canada, dans les limites ou hors du Canada, volontairement accepte ou convient d’accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou, étant ou non un ressortissant du Canada, dans les limites du Canada, incite quelqu’un à accepter ou à convenir d’accepter un brevet ou engagement dans ces forces armées, est coupable d’une infraction.

  • S.R., ch. F-29, art. 3

Note marginale :Le fait ou l’intention de quitter le Canada pour s’enrôler constitue une infraction

 Quiconque, étant un ressortissant du Canada, le quitte ou se rend à bord d’un moyen de transport en vue de quitter le Canada, avec l’intention d’accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou étant ou non un ressortissant du Canada, dans les limites du Canada, incite quelqu’un à quitter, ou à se rendre à bord d’un moyen de transport en vue de quitter le Canada, avec la même intention, est coupable d’une infraction.

  • S.R., ch. F-29, art. 4

Note marginale :Le fait d’inciter quelqu’un au moyen de fausses représentations constitue une infraction

 Quiconque incite une personne à quitter le Canada ou à se rendre à bord d’un moyen de transport dans les limites du Canada au moyen de représentations fausses ou inexactes sur le service dans lequel cette personne doit être engagée, avec l’intention ou afin que celle-ci puisse accepter ou convenir d’accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, est coupable d’une infraction.

  • S.R., ch. F-29, art. 5

Note marginale :Le propriétaire du moyen de transport peut être coupable d’une infraction

  •  (1) Toute personne qui, ayant le contrôle ou la direction ou étant le propriétaire d’un moyen de transport, sciemment prend à bord ou s’engage à prendre à bord ou a à bord de ce moyen de transport, dans les limites du Canada, une personne illégalement enrôlée est coupable d’une infraction.

  • Note marginale :Détention du moyen de transport

    (2) Ce moyen de transport doit être détenu jusqu’au procès ou jusqu’à la condamnation de cette personne ou de ce propriétaire, et jusqu’à ce que toutes les amendes ou pénalités imposées à cette personne ou ce propriétaire aient été acquittées, ou qu’une garantie approuvée par le tribunal compétent ait été fournie à l’égard du paiement de ces amendes ou pénalités.

  • S.R., ch. F-29, art. 6

Note marginale :Infractions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction quiconque, au Canada, commet un des actes suivants :

    • a) construit ou s’engage à construire ou fait construire un navire sachant, ou ayant des motifs raisonnables de croire, que ce navire sera employé dans ou par les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou dans l’intention qu’il le soit;

    • b) émet ou délivre une commission pour un navire sachant, ou ayant des motifs raisonnables de croire, que ce navire sera employé dans ou par les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou dans l’intention qu’il le soit;

    • c) équipe un navire sachant, ou ayant des motifs raisonnables de croire, que ce navire sera employé dans ou par les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou dans l’intention qu’il le soit;

    • d) expédie ou fait expédier ou permet que soit expédié un navire sachant, ou ayant des motifs raisonnables de croire, que ce navire sera employé dans ou par les forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou dans l’intention qu’il le soit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne qui construit, fait construire ou équipe un navire dans l’un quelconque des cas mentionnés au paragraphe (1), conformément à un contrat conclu avant le commencement de la guerre en cause, n’est pas censée avoir commis une infraction prévue par la présente loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dès la proclamation de neutralité ou toute autre proclamation notifiant ou rendant exécutoires les dispositions de la présente loi, elle donne avis au ministre des Affaires étrangères qu’elle construit, fait construire ou équipe ainsi ce navire et elle fournit les détails du contrat et de toute chose s’y rattachant, ou exécutée ou à exécuter en vertu du contrat, qui peuvent être exigés par le ministre des Affaires étrangères;

    • b) elle donne la garantie et, le cas échéant, prend et permet que soient prises les autres mesures que le ministre des Affaires étrangères peut prescrire afin d’assurer que ce navire ne sera pas expédié, livré ou déplacé, ni autrement traité, sans la permission écrite du ministre des Affaires étrangères, avant la fin de cette guerre.

  • L.R. (1985), ch. F-28, art. 7
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Navires employés par les forces armées d’un État étranger

 Lorsqu’un navire est construit pour un État étranger ou sur son ordre pendant que cet État est en guerre avec un État étranger ami, ou est livré à cet État étranger ou à son ordre, ou à une personne qui, à la connaissance du constructeur, est agent pour cet État étranger, ou est payé par cet État étranger ou cet agent, et est employé dans ou par les forces armées de cet État étranger, ce navire, jusqu’à preuve du contraire, est considéré comme ayant été construit pour être ainsi employé, et le constructeur du navire doit prouver qu’il ignorait que le navire était destiné à être ainsi employé dans ou par les forces armées de cet État étranger.

  • S.R., ch. F-29, art. 8

Note marginale :Armer ou équiper des navires pour un État étranger en guerre

 Une personne qui, dans les limites du Canada, en ajoutant à l’armement ou à l’équipement ou en le changeant, augmente ou accroît, ou fait augmenter ou accroître, ou sciemment s’intéresse à ce que soit augmentée ou accrue la force militaire d’un navire qui, à l’époque où il était dans les limites du Canada, était un navire des forces armées d’un État étranger en guerre avec un État étranger ami, ou compris dans ces forces, est coupable d’une infraction.

  • S.R., ch. F-29, art. 9

Note marginale :Organiser une expédition contre un État étranger ami

 Une personne qui, dans les limites du Canada, prépare ou organise une expédition militaire, navale ou aérienne dirigée contre les dominions d’un État étranger ami, est coupable d’une infraction.

  • S.R., ch. F-29, art. 10

Note marginale :Recrutement

  •  (1) Quiconque, dans les limites du Canada, recrute ou incite autrement une personne ou un groupe de personnes à s’enrôler ou à accepter un brevet ou engagement dans les forces armées d’un État étranger, ou dans d’autres forces armées qui opèrent dans cet État, est coupable d’une infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’action des fonctionnaires ou agents consulaires ou diplomatiques lorsqu’ils enrôlent des personnes qui sont des ressortissants des pays qu’ils représentent et non des ressortissants du Canada, en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. F-29, art. 11

Note marginale :Prise de guerre

 Si un navire, des effets ou marchandises capturés comme prise de guerre dans les limites du Canada en violation de la neutralité canadienne, ou capturés par un navire qui peut avoir été construit, équipé, muni d’une commission ou expédié, ou dont la force peut avoir été augmentée contrairement à la présente loi, sont amenés dans les limites du Canada par le capteur, par un agent du capteur ou par quiconque en est devenu possesseur sachant qu’ils constituaient une prise de guerre ainsi capturée, il est licite pour le premier propriétaire de cette prise, pour son agent ou pour toute personne autorisée à cet égard par le gouvernement de l’État étranger dont ce propriétaire est ressortissant ou dans lequel le navire ainsi capturé peut avoir été régulièrement enregistré, de demander à la Cour fédérale la saisie et la détention de cette prise, et la Cour doit, sur preuve suffisante des faits, ordonner la restitution de cette prise.

  • S.R., ch. F-29, art. 12
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Exécution de l’ordonnance de la Cour

  •  (1) Toute ordonnance mentionnée à l’article 12 doit être exécutée et rendue effective de la même manière et subordonnément au même droit d’appel que pour le cas d’une ordonnance rendue dans l’exercice de la juridiction ordinaire de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) Jusqu’à ce qu’une ordonnance finale ait été rendue sur la demande mentionnée à l’article 12, la Cour fédérale est autorisée à rendre toutes ordonnances provisoires et autres, relatives au soin et à la garde du navire, des effets ou marchandises capturés et, s’ils sont de nature périssable et courent le risque de se détériorer, à leur vente ainsi qu’au dépôt ou placement du produit de cette vente, qu’elle peut rendre dans l’exercice de sa juridiction ordinaire.

  • S.R., ch. F-29, art. 13

Note marginale :Peines

 Quiconque commet l’une des infractions visées à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. F-29, art. 14

Note marginale :Navire confisqué

  •  (1) Tout navire au sujet duquel une infraction visée à l’article 7 a été commise, ainsi que son équipement, doivent être confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Moyen de transport, armes, etc. confisqués

    (2) Tout moyen de transport et son équipement ainsi que les armes, munitions et engins de guerre à l’usage ou faisant partie d’une expédition au sujet de laquelle une infraction a été commise selon les termes de l’article 10, sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. F-29, art. 15

Note marginale :Lieu de juridiction

 Afin de conférer la juridiction dans les procédures pénales visées par la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise, toute cause ou plainte avoir pris naissance, soit dans le lieu où l’infraction a été commise ou la cause ou plainte a pris naissance, soit dans le lieu où peut se trouver le contrevenant ou la personne visée par la plainte.

  • S.R., ch. F-29, art. 16

Note marginale :Code criminel

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les procédures pénales qui en résultent sont assujetties au Code criminel et régies par lui.

  • S.R., ch. F-29, art. 17

Note marginale :Procédures en confiscation

 Toutes procédures pour la confiscation de moyens de transport, d’effets ou de marchandises, en vertu de la présente loi, peuvent être intentées devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

  • S.R., ch. F-29, art. 18
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur l’une ou l’ensemble des questions suivantes :

  • a) l’application de la présente loi, avec les modifications nécessaires, à tous les cas où se trouve un état de conflit armé, civil ou autre, soit dans les limites d’un pays étranger, soit entre pays étrangers;

  • b) la saisie, la détention et l’aliénation des moyens de transport, effets et marchandises;

  • c) la nécessité du consentement d’une autorité ou d’autorités aux procédures relatives aux poursuites, saisies, détentions et confiscations;

  • d) la désignation des fonctionnaires ou autorités qui peuvent exécuter l’une ou la totalité des dispositions de la présente loi;

  • e) l’émission, la restriction, l’annulation et le dépôt des passeports, soit dans les limites du Canada, soit ailleurs, dans la mesure où il juge que cette action est nécessaire ou opportune pour l’exécution des objets généraux de la présente loi.

  • S.R., ch. F-29, art. 19
 

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