Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 160 du 2024-06-20 au 2024-09-16 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Catégories d’institutions financières et communication de renseignements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences minimales relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 160
  • 2024, ch. 17, art. 181

Date de modification :