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Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 20 du 2009-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;

    • b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

    • c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;

    • d) prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique;

    • e) régir la rétention de tout objet saisi et retenu en vertu des paragraphes 6(4) ou 11(1);

    • f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application des alinéas (1)b) ou d) qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1992, ch. 36, art. 20
  • 2009, ch. 8, art. 5

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