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Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures

PARTIE IMatériels consommateurs d’énergie (suite)

Importations irrégulières

Note marginale :Avis de retrait

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un matériel consommateur d’énergie est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait eu ou non saisie, demander à l’importateur de le retirer du Canada et lui faire tenir à cet effet un avis remis en main propre ou envoyé sous pli recommandé à son adresse professionnelle au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Par dérogation aux articles 13 et 14, tout matériel consommateur d’énergie qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi de l’avis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (3) Il peut être disposé du matériel consommateur d’énergie confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut porter les frais en résultant à la charge de l’importateur.

Tiers

Note marginale :Droits des tiers

 Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Garantie

Note marginale :Absence de garantie

 Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique qu’un fournisseur est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;

    • b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

    • c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;

    • d) prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique;

    • e) régir la rétention de tout objet saisi et retenu en vertu des paragraphes 6(4) ou 11(1);

    • f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application des alinéas (1)b) ou d) qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1992, ch. 36, art. 20
  • 2009, ch. 8, art. 5

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.

    exigence

    exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)

    harmoniser

    harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)

    instance

    instance

    • a) Gouvernement d’une province;

    • b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;

    • d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)

  • Note marginale :Modification de règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;

    • b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;

    • d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.

  • 2017, ch. 33, art. 221

Note marginale :Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.

  • 2017, ch. 33, art. 221

PARTIE IIPromotion de l’efficacité énergétique et des énergies de substitution

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Afin de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies de substitution, le ministre peut :

  • a) procéder ou collaborer à des activités de recherche et développement, à des essais, à des études et à la tenue de démonstrations et d’expositions;

  • b) divulguer, notamment par des publications, tous renseignements, recherches ou résultats d’essais;

  • c) fournir son aide à tout ministère ou organisme fédéraux ou provinciaux, ou d’une façon générale à quiconque, les consulter ou collaborer ou conclure des accords avec eux;

  • d) accorder des subventions et des contributions;

  • e) entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à cette fin.

Statistiques

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne ainsi désignée à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :

  • a) l’usage, la quantité, la nature et la valeur des formes d’énergie — notamment des énergies de substitution — qu’elle a achetées, consommées ou vendues;

  • b) les dépenses qu’elle a consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;

  • c) les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou telle catégorie de ceux-ci qu’elle a effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 24.

    fonctionnaire

    fonctionnaire Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté du chef du Canada ou y ont occupé un poste. (official)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. (authorized person)

  • Note marginale :Renseignements protégés : interdiction

    (2) Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu de l’article 22 sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :

    • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

    • b) permettre à quiconque de consulter les rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent.

  • Note marginale :Renseignements protégés : poursuites judiciaires

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent être tenus, dans le cadre de poursuites judiciaires :

    • a) de témoigner au sujet de renseignements protégés;

    • b) de produire des rapports, déclarations ou autres documents contenant de tels renseignements.

Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 23(2) et (3) ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La personne autorisée peut communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements protégés ou permettre la consultation de rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent :

    • a) à une personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • b) au statisticien en chef du Canada pour l’application de la Loi sur la statistique;

    • c) à quiconque, avec le consentement de la personne qui a déposé les renseignements en question.

  • Note marginale :Recueils

    (3) Des recueils de renseignements protégés peuvent toutefois être publiés à condition qu’ils ne permettent pas d’identifier la personne qui a déposé les renseignements, sauf consentement écrit de celle-ci.

PARTIE IIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne, tout matériel consommateur d’énergie ou toute opération ou telle catégorie de ceux-ci;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 222]

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 4(2), à l’article 5, au paragraphe 6(1), aux articles 7 et 8, au paragraphe 11(3), à l’article 12 ou au paragraphe 23(2) ou à tout règlement d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi et de ses règlements que celles visées aux paragraphes (1) et (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à l’article 27 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à l’article 27, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Moyen de défense

 Lors de poursuites intentées visant une infraction au paragraphe 4(1), constitue un moyen de défense pour le fournisseur qui monte ou modifie des matériels consommateurs d’énergie le fait que l’infraction résulte du travail de fabrication réalisé par un autre fournisseur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Dans le cas d’une infraction à l’article 27, le tribunal peut, en sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a supportés pour l’examen ou l’essai de tout matériel consommateur d’énergie qui a donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • d) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements, que le tribunal estime indiqués en l’occurrence, relatifs aux activités qu’elle a exercées;

    • e) donner le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

    • f) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’obligation mentionnée à l’alinéa (1)b), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés à l’alinéa (1)c) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

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