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Tarif des douanes

Version de l'article 99 du 2005-12-12 au 2011-12-14 :


Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application de l’article 89 :

    • (i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,

    • (ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,

    • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

    • (iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être exportées,

    • (v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de l’exonération;

  • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

  • c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises réputées être de la même catégorie;

  • d) désigner :

    • (i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3) b),

    • (ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour l’application de l’alinéa 89(3) c);

  • e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance, de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement du certificat;

  • f) pour l’application de l’article 91 :

    • (i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de stockage,

    • (ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la manière de les déterminer,

    • (iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les conditions afférentes,

    • (iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,

    • (v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts de stockage,

    • (vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans un entrepôt de stockage,

    • (vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts de stockage,

    • (viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de stockage,

    • (ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts de stockage,

    • (x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être reçues dans les entrepôts de stockage,

    • (xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,

    • (xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai réglementaire,

    • (xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de stockage;

  • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

    • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

    • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

    • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

    • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises désignées comme provisions de bord;

  • i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de bord entre les moyens de transport;

  • j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89 à 94 et 96 à 98.

  • 1997, ch. 36, art. 99
  • 2001, ch. 28, art. 43
  • 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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