Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes

Version de l'article 107 du 2017-09-21 au 2021-03-31 :


Note marginale :Effet des exonérations

  •  (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

    • a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;

    • b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.

  • Note marginale :Effet des exonérations

    (2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci, comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.

  • Note marginale :Effet des exonérations

    (3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.

  • 1997, ch. 36, art. 107
  • 2017, ch. 6, art. 103

Date de modification :